Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CD235

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Adopté
(lundi 9 octobre 2023)
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Anthony Brosse

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Damien Abad

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Pascale Boyer

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Danielle Brulebois

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Stéphane Buchou

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Pierre Cazeneuve

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Yannick Haury

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Sandrine Le Feur

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Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie

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Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

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Jean-Marc Zulesi

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I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules affectés à leurs activités de véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie, à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

« 2. La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au 1du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. » 

2° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location longue durée peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule s’il a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si son poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.
Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le rétrofit est un procédé visant à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible et répond en cela à l'enjeu de verdissement des véhicules ainsi qu'aux exigences de la réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035. Le rétrofit permet de donner une seconde vie à des véhicules polluants en permettant de ne pas envoyer l'intégralité du véhicule pour destruction (seule la motorisation thermique est remplacée) et permet ainsi de proposer des véhicules durables.  

La loi de finances pour 2019 a étendu aux véhicules équipés d'une motorisation électrique ou à pile à hydrogène, GNV/bioGNV, le dispositif de déduction fiscale mis en place pour les véhicules de plus de 3,3 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au biométhane ou utilisant le carburant ED95. La loi "Climat et Résilience" est venue proroger la déduction fiscale jusqu'au 31 décembre 2030. 

Cet amendement vise donc à étendre le dispositif aux véhicules rétrofités.