Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1095

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(mercredi 11 octobre 2023)
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I. – Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 150 UE. – I. – Les plus-values réalisées par les communes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis constituant un bois communal ou une forêt communale soumis et non soumis au régime forestier sont passibles d’un impôt sur les plus-values immobilières dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE.

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur s’engage à conserver la vocation forestière des parcelles et à respecter la réglementation forestière. 

III. – Le taux d’imposition du régime commun sur les plus-values immobilières s’applique aux dispositions du I. Le produit de l’impôt sur les plus-values immobilières prévu au I du présent article est affecté au fonds stratégique de la forêt et du bois. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés LFI-NUPES vise à imposer les plus-values sur la vente des bois communaux destinés à être urbanisés.

Les forêts et bois sont des écosystèmes riches en biodiversité et fournissent de nombreux services bénéficiant au bien-être des humains, comme la séquestration du carbone et la régulation du climat. Ces forêts ont particulièrement été affectées par les incendies de l’été 2022 qui ont brûlé 32 000 hectares et fait déplacer plus de 16 000 personnes. En 2023, l’Europe a connu en Grèce le plus grand incendie de toute son histoire : cette menace est appelée à s’accroître.

Ce n’est malheureusement pas la seule menace qui pèse sur ces milieux naturels : l’artificialisation des sols est également une pression importante sur les forêts. Or, le régime fiscal actuel encourage les communes à détruire les espaces forestiers pour construire et urbaniser.
Une commune peut ainsi faire disparaître un bois communal, même protégé, sans étude d’impact, sans avis de l’ONF, sans mesure de compensation écologique, sans taxation du profit qu’elle n’en retire ni pénalité et en bénéficiant de recettes fiscales à l’issue de l’opération.
Une commune a en effet la possibilité de modifier dans son PLU la vocation d’un bois communal en zone à urbaniser puis de vendre ce bois à la valeur du terrain constructible et de réaliser ainsi une importante plus-value qui pourrait atteindre 95000 €/ha sans être taxée, puis de bénéficier des différentes recettes des taxes liées à l’aménagement (taxe aménagement, taxe sur le foncier bâti, TASCOM etc.). Il y a donc un intérêt financier et fiscal à artificialiser les bois communaux.

Ce conflit d’intérêt est dommageable pour la biodiversité et contraire à la lutte contre le changement climatique ainsi qu’à la politique de zéro artificialisation nette.

En cas de changement de destination d’une forêt ou d’un bois communal, la cession est soumise à une taxe sur les plus-values immobilières. Les recettes fiscales engendrées sont attribuées au Fonds stratégique de la forêt et du bois.
Nous proposons en conséquence d’assujettir ces cessions au droit commun en matière de plus-value immobilière (les communes n’étant habituellement pas concernées par ce type d’impôt sur le revenu).

Cet amendement a été rédigé avec le concours du Réseau Action Climat.