Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1255

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(mercredi 11 octobre 2023)
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I. – Les articles du code général des impôts modifiés par lʼarticle 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi

II. – Lʼarticle 885 U du même code, est ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme : 

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à à 10 000 000 €

1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant : 

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés au sein desquelles aucune fonction n’est exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 

 

Exposé sommaire

Par cet amendement de repli, nous reprenons la proposition initialement portée par Greenpeace, visant à rétablir l'ISF et à lui ajouter une composante écologique.
Les tarifs mentionnés au b) du 1. correspondent à l'application de la composante carbone utilisée dans le calcul de la taxe intérieure de consommations sur les produits énergétiques - telle que prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et gelée à 44,6 euros dans la loi de finances 2018 - à l'empreinte carbone moyenne des différents placements considérés estimée par Greenpeace France au vu des meilleures données disponibles. Ils introduisent une composante climatique dans le cadre de l'ISF qui ne pourra qu'encourager la bonne utilisation de la taxonomie verte en cours de mise en œuvre au niveau européen.

Il sera possible d'ouvrir par la suite la possibilité aux déclarants de justifier de l'empreinte carbone associée à leurs différents placements et d'un tarif individualisé sur la base du prix carbone de référence fixé par le code des douanes. A défaut, ces tarifs de référence continueront de s'appliquer.

Cet amendement propose d’aligner la fiscalité énergétique sur les trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre prévues par la Stratégie Nationale Bas Carbone. Il s’agit d’y intégrer un élément de justice sociale et environnementale fort, susceptible de répondre à l'exigence de transition juste édictée en préambule de l'Accord de Paris.

La responsabilité dans le dérèglement du climat est avant tout une question d’argent : les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions. Ce déséquilibre flagrant s’accroit avec les inégalités : les ménages redevables de l’ISF en 2017 sont responsables d’un tiers des émissions associées au patrimoine de l’ensemble des ménages français. Les 1% les plus riches polluent 66 fois plus que les 10% les plus pauvres. Il est alors essentiel de faire participer les plus riches à la limitation un désastre auquel ils ont massivement contribué.

Cet amendement vise donc à améliorer l'acceptabilité sociale de la transition énergétique indispensable à l'endiguement du réchauffement climatique.