- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
L’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».
2° Après le c du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
Cet amendement de repli vise à plafonner le CIR au niveau du groupe plutôt que d'une entité, pour éviter tout effet d’évitement du plafond par ventilation artificielle.
Avant 2008, le CIR était principalement destiné aux PME, mais le relèvement du plafond, par la réforme de 2008, à 100 millions d'euros de dépenses par an, l'a étendu aux grands groupes. Ainsi, en 2021, sur les 26 000 entreprises bénéficiaires, 50 grands groupes concentrent la moitié du montant de la niche fiscale. En 2022, le coût total est supérieur 7 milliards d'euros, il a plus que doublé depuis la réforme du dispositif en 2008. Cet concentration atteint des sommets. Une seule de ces « multinationales françaises », Sanofi, a reçu en 2022 160 millions d'euros au titre du CIR. On saisit la disproportion de ce chiffre dès lors qu’on le compare la totalité des aides à l'exportation que le gouvernement français consacre aux PME : 250 millions d'euros.
Par ailleurs, plafonné au niveau d'une filiale mais pas au niveau du groupe, le CIR est utilisé dans des montages d'évasion fiscale : les groupes l'utilisent, puis cèdent leurs brevets à une de leurs filiales établies dans un paradis fiscal et déduisent des redevances de leur bénéfice imposable en France. Il est possible pour les grands groupes d'élaborer des montages par l'intermédiaire de leurs filiales, leur permettant ainsi de cumuler des créances CIR sans atteindre le plafond de 100 millions d'euros. A titre d'exemple, une société-mère contrôlant des entités à hauteur peut procéder à un lissage en répartissant les dépenses de R&D du groupe entre ses différentes entités de façon à ce qu'aucune ne dépasse individuellement le plafond.
Nous estimons e qu'un tel accaparement du CIR par les grandes entreprises exige de réinterroger ses modalités d'attribution. Cet amendement propose donc d’apprécier au niveau du groupe et non plus au niveau des entités, car tant que le plafonnement est réalisé au niveau d'une filiale, des montages permettront de cumuler des créances. Cette disposition permettra notamment de réduire d'un tiers le montant du CIR en limitant les abus qui s'opèrent dans le cadre de groupes fiscalement intégrés ou assimilés.