- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après la deuxième occurrence du mot : « déclaration », la fin du 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigée :
« si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ».
Le présent amendement a pour objet d’améliorer les dispositions relatives au reporting pays par pays. Pour cela, il est proposé d’imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire qui n’impose pas de déclaration pays par pays de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France. Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu’une société établie en France dépose cette déclaration pour l’ensemble des entités du groupe. Seront ainsi levés les obstacles au fait d’obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n’assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.