- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, les mots : « est en droit d’écarter » sont remplacés par le mot : « écarte » et les mots : « , recherchant le bénéfice d’une application littérale des taxes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, » sont supprimés. »
Cet amendement des députés LFI-NUPES a pour objet d’élargir la notion d’abus de droit figurant à l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales.
L’abus de droit en matière fiscale est une notion jurisprudentielle et c’est donc au juge ou à l’Administration fiscale de déterminer ce qui relève ou non de cette notion. Il peut s’agir dans certains cas d’un acte fictif mais aussi et surtout les actes dont le but principal ou déterminant est la recherche d’une atténuation de l’impôt.
Ce flou permet donc à des contribuables de jouer avec les limites du droit fiscal. En profitant de cela, les milliardaires et les multinationales peuvent recourir à pratiques d’optimisation fiscale agressive. En l’état actuel du droit, ceux-ci peuvent se cacher derrière des justifications non-fiscales pour éviter un redressement.
Il s’agit donc, dans cet amendement, d’étendre cette définition à tous les cas où le motif poursuivi par le contribuable est principalement fiscal, ce qui permettra au législateur d’appréhender de nombreuses situations d’utilisation détournée de la législation, afin de diminuer artificiellement le montant de l’impôt dû. Par ailleurs, il convient que l’administration engage systématiquement la procédure dès lors que le contribuable a agi pour des raisons principalement fiscales.