- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot : « centrales », sont insérés les mots : « non mentionnées aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 du code de l’urbanisme et ».
Cet amendement vise à restreindre la niche fiscale sur les installations photovoltaïques au sol sur terres agricoles, naturelles et forestières.
Toutes les installations photovoltaïques bénéficient depuis 2020 d’un taux réduit d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux à 3,394 €/kW de puissance électrique installée, pendant les vingt premières années d’imposition. Cet abaissement fiscal contribue à menacer la vocation alimentaire des terres agricoles, donc notre souveraineté alimentaire, mais aussi les finances des collectivités territoriales auxquelles cet impôt est directement reversé, au seul bénéfice des entreprises des réseaux électriques.
Cet amendement, travaillé avec la confédération paysanne, propose donc de réinstaurer un taux plein d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux, à 8,16 €/kW de puissance électrique installée, sur les installations photovoltaïques au sol sur terres agricoles, naturelles et forestières. Il vise ainsi à donner davantage de moyens aux collectivités territoriales pour participer à la transition énergétique, notamment en accompagnant la mise en place de panneaux photovoltaïques sur bâtiments existants, sans remettre en question la vocation des terres. L’amendement préserve le taux réduit pour les installations photovoltaïques sur toitures et espaces artificialisés, nécessaires à la transition énergétique.