- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le 2° de l’article 1464 A du code général des impôts il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 50 000 au cours de l’année d’imposition et de celle précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les musées publics sont exonérés de la CET, tandis que pour la même activité culturelle, les musées privés y sont soumis de plein droit et ce de façon exponentielle en fonction de la surface des bâtiments du musée (CGI, art. 1447 et 1449 et suivants). Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels. Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large (article L. 410‑1 du code du patrimoine). On voit mal, sinon, à quoi servirait un musée. Aussi, il convient d’offrir un abattement significatif de cotisation économique territoriale pouvant aller jusqu’à 100 % sur délibération des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, ce qui serait de nature à encourager l’activité muséographique en France. D’autant plus que l’impact sur le budget des collectivités locales serait tout à fait négligeable et toujours issus d’une délibération spécifique.