Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF312

Déposé le mardi 3 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 12 octobre 2023)
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I. – L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi rétabli dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finance pour 2023 :

« Art. 1655 septies. – I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, ne sont pas redevables :

« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;

« b) De l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) De la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;

« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ;

« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

« b) De la participation mentionnée à l’article 235 bis ;

« c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail ;

« d) (Abrogé)

« 3° Sous réserve du 2° , des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.

« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131‑14 du code du sport ;

« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.

« III. – Les I et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

« IV. – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d’engagement de l’État pour l’accueil en France d’une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »

II. – À l’article 128 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence :« et au b du 2° » est supprimée.

III. – Les III et IV de l’article 29 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Depuis de nombreuses années un régime fiscal dérogatoire est demandé dans le cadre des candidatures pour l’accueil des grandes manifestations sportives, et est applicable aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017, ce qui est le cas des prochaines Jeux Olympiques de 2024.

Ainsi dans ce Projet de Loi de Finances pour 2024 on retrouve l’exonération de Participation de l’Employeur à l’Effort de Construction (PEEC) votée dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2023 aux organismes fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les Jeux Olympiques de 2024. 

Autant il est normal de supprimer la double imposition pour les personnes physiques qui participent aux jeux et dont l’État de domiciliation fiscale n’a pas conclu avec la France de convention fiscale bilatérale, autant ce n’est pas le moment de faire des cadeaux fiscaux à des entreprises ou organismes souvent étrangers.
La France a pu obtenir par le passé des grands évènements sportifs sans mettre en place de régime dérogatoire de fiscalité, comme la coupe du monde de foot en 1998 ou la coupe du monde rugby de 2007.

Les Jeux Olympiques sont un investissement sur l’avenir, la jeunesse, les infrastructures, et même si les retombées économiques attendues se chiffrent à environ 10 Milliards d’euros, il nous apparait que cette exonération fiscale pour des entreprises ou organismes des services de chronométrage et de pointage dans le cadre des prochains Jeux Olympiques 2024 n’a pas lieu d’être.

Tel est le sens de cet amendement.