Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF630

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 12 octobre 2023)
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Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les plants de légumes ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Par dérogation à l’article 278 du code général des impôts, qui dispose que « le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 20 % », certains produits sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à un taux réduit à savoir 5,5 %.

Les produits destinés à l’alimentation humaine, autres que les boissons alcoolisées, sont en principe soumis au taux de 5,5 %, on y retrouve ainsi les fruits et les légumes par exemple.

Cet amendement a comme objectif d’étendre la liste des produits concernés par ce taux réduit à l’ensemble des plants de légumes qui sont des produits de premières nécessités alimentaires. Ces derniers sont aujourd’hui, et ce depuis le 1er janvier 2014, soumis au taux réduit de 10 % car considérés comme des produits végétaux ne pouvant être consommés par l’homme sans transformation préalable.Pourtant, certains produits sont soumis au taux réduit de 5,5 % alors même qu’ils nécessitent une transformation de la part de l’exploitant, tel que le beurre, la glace ou les huiles alimentaires. Il est donc nécessaire que les plants de légumes soient soumis au taux réduit de 5,5 %.
 
Cette mesure contribue à assurer l'avenir de la filière française des horticulteurs, fleuristes et pépiniéristes qui assurent la souveraineté alimentaire des Français. Cet amendement a également le mérite de pallier le manque de clarté qui résulte des textes, du fait de la multiplicité des taux. Tel est le sens de cet amendement.