Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF702

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 12 octobre 2023)
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Après le 13° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, insérer un 14° ainsi rédigé : 

« 14° : Crédit d’impôt pour investissement en faveur du logement des travailleurs saisonniers

« Art. 220 octodecies. – I.– Les entreprises des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 duodecies et 44 quaterdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées à compter du 1er juillet 2023 pour la rénovation ou la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments destinés exclusivement au logement de leurs employés relevant des dispositions du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail.

« II.– Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du tourisme, du travail et du budget fixe la liste des travaux qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise également les caractéristiques techniques des logements destinés à l’occupation des employés. 

« III.– Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées aux I et II.

« IV.– Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, puis au cours de chaque année civile suivante, un plafond de 100 000 euros.

« V.– Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues aux III et IV. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

« La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

« VI.– Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

« La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. »

« VII.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VIII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé sommaire

Les difficultés à attirer et à recruter des travailleurs saisonniers constituent un phénomène bien connu des entreprises des secteurs agricole et touristique. 

Selon la Dares, environ un million de personnes ont au moins un contrat de travail saisonnier en France tous les ans. Plus de 25% des saisonniers travaillent dans l’agriculture, où ils représentent un tiers de l’emploi en particulier dans la récolte de fruits, notamment lors des vendanges. Près de la moitié des saisonniers exercent leur activité dans les secteurs de la restauration, de l’hébergement et des loisirs, principalement sur les lieux de vacances. Les régions côtières, montagneuses et viticoles sont les plus concernées. Les contrats durent en moyenne deux mois et 45% des saisonniers n’ont pas d’autre contrat durant les douze mois.

Les travailleurs saisonniers sont indispensables à de nombreuses entreprises lors de leurs pics d’activités annuels mais la précarité, la discontinuité des revenus et la faible protection sociale engendrent une pénurie de main d’œuvre qualifiée récurrente.

La période « Covid » et les restrictions successives aux activités économiques ont porté un nouveau coup dur aux travailleurs saisonniers et aux entreprises concernées. Trouvant de moins en moins de saisonniers en France, les employeurs recourent de plus en plus à des travailleurs détachés de l’Union européenne, voire à des extraeuropéens.

Il est donc nécessaire de favoriser le recrutement dans ce domaine par des mesures fiscales incitatives. Dans les filières agricoles (viticoles, arboricoles ou maraîchères) et dans celles de l’hôtellerie-restauration-loisirs, les employeurs facilitent fréquemment la venue de travailleurs saisonniers par la mise à disposition de logements. Le logement représente en effet un moyen d’attractivité et peut aussi permettre de sécuriser l’emploi du salarié saisonnier sur l’année suivante et de le fidéliser. De plus en plus d’employeurs investissent aujourd’hui pour le logement de leurs saisonniers, soit en en réalisant, soit en en louant, mais cela représente un coût important.

Afin de répondre aux difficultés de logement des saisonniers dans les zones touristiques, premier frein à l’embauche, les employeurs sont souvent amenés, aujourd’hui, à louer des logements voire de construire des logements pour leur personnel. Cette démarche devenant de plus en plus courante et nécessaire, a minima dans les zones tendues, il convient d’adopter des dispositifs incitatifs en la matière.

Cet amendement prévoit donc un crédit d’impôt en faveur de la construction ou de la rénovation par l’employeur de logements destinés à ses salariés saisonniers, égal à 30% du coût hors taxes, dans la limite de 100 000 euros.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.