- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 41 F du code général des impôts, les mots : « si le public est admis à visiter l’immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire » sont supprimés .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La France doit mieux protéger son patrimoine historique. De nombreux monuments ne sont pas assez entretenus par leurs propriétaires privés, surtout lorsque ces derniers ne bénéficient pas de subventions publiques. Les coûts de fonctionnement et d’investissement d’un monument historique sont en effet très importants, que ce dernier soit ouvert au public ou non. Il convient donc d’inciter les propriétaires à engager des travaux de réparation et d’entretien de leurs monuments.
La relance d’une grande politique nationale du patrimoine passe indéniablement par un volet fiscal. Les dispositifs fiscaux incitatifs ont déjà fait la preuve de leur efficacité dans ce domaine.
Actuellement, selon le code général des impôts, les propriétaires de monuments classés ou inscrits peuvent déduire de leurs revenus les dépenses de réparation et d’entretien à 100 % de leur montant total si le bâtiment est ouvert au public, à 50 % dans le cas contraire.
Or, certains monuments, de par leur nature ou leurs caractéristiques, peuvent difficilement être ouverts au public, alors que le coût des travaux à y effectuer n’est pas moindre. Parfois même, ces travaux sont nécessaires avant de pouvoir envisager une ouverture au public.
L’objet de cet amendement est donc d’élargir aux propriétaires des monuments historiques privés même non ouverts au public la déduction de 100 % du revenu des dépenses de réparation et d’entretien.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.