Fabrication de la liasse

Amendement n°II-19

Déposé le mercredi 11 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

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Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

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Max Mathiasin

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Paul Molac

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Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Bertrand Pancher

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Photo de monsieur le député Laurent Panifous

Laurent Panifous

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Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile

Benjamin Saint-Huile

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Photo de monsieur le député Olivier Serva

Olivier Serva

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Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

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Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Estelle Youssouffa

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigée :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

2024

A partir de 2025

B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

59

65

C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

61

65

D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

58

65

E.-Autres installations autorisées

tonne

63

65

F.-Installations autorisées de recevant des résidus de tri issus d’opérations de tri performantes

tonne

30

35

 ».

2° Est ajouté un j ainsi rédigé :

« j) Le tarif mentionné au F du tableau du second alinéa du a s’applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes. L’arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d’opérations de tri performantes, détermine les critères de performance d’une opération de tri pour bénéficier du tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévu au F du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent j. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt. Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein d’un même flux de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :

« - les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent j ;

« - les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans l’objectif d’aller plus loin dans la séparation des matières et de la recyclabilité, certaines entreprises ont massivement investi dans des installations de tri performant. Grâce à ces investissements privés basés sur l’innovation et la recherche et développement, les entreprises du recyclage participent pleinement à l’atteinte des objectifs gouvernementaux de réduction de l’enfouissement et de l’incinération des résidus de tri.

Mais, la trajectoire croissante de la TGAP impacte l’activité des collectivités locales et de ces industriels du recyclage. Or, pour les encourager dans cette démarche vertueuse et amener d’autres entrepreneurs à investir dans des technologies vertes, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs.

La loi de finances pour 2019 a instauré un tarif réduit de TGAP (tarif H) pour les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation 

énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes. Or, à ce jour, aucun dispositif miroir n’existe pour les installations de stockage de déchets non dangereux, recevant des résidus de tri non valorisables issus d’opérations de tri performantes.

Le statut des installations performantes réside dans l’arrêté du 23 février 2023 dont les seuils doivent faire l’objet d’une définition d’ici la fin du trimestre.

Cet amendement entend modifier l’article 266 nonies du code des douanes en ajoutant une ligne destinée aux résidus de tri issus d’opérations de tri performantes, réceptionnés en installations de stockage de déchets non dangereux, disposant d’un tarif réduit pour 2024 et 2025 de respectivement 30 et 35 €/t.