- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
I. – Après le d du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2° . Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1° . L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens.
Chaque année, les circulaires envoyées par la DGCL aux préfectures précisent que « les communes nouvelles sont éligibles de droit à la DETR durant trois années à compter de leur création si l’une de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédant leur création ».
Cependant, de nombreuses communes nouvelles connaissent une baisse significative du nombre de dossiers éligibles à l’attribution de la DETR sur leur territoire.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi le principe de l’éligibilité à la DETR des communes nouvelles dont une commune fondatrice remplissait les critères nécessaires, ainsi que de tenir compte du nombre de communes fondatrices des communes nouvelles afin qu’elles ne soient pas pénalisées dans l’attribution de cette dotation du seul fait de leur regroupement.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des maires de France.