- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Avances aux collectivités territoriales
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 0 | 0 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 | 0 | 0 |
Rétroactivité du compte 212 de l'assiette d'éligibilité du FCTVA(ligne nouvelle) | 500 000 000 | 0 |
TOTAUX | 500 000 000 | 0 |
SOLDE | 500 000 000 |
Ajouter 500M€ en autorisation d'engagement et en crédit de paiement au nouveau programme "Rétroactivité du compte 212 de l'assiette d'éligibilité du FCTVA".
Ceci est un amendement de repli.
La réintégration du compte 212 "Agencements et aménagements de terrains" dans l'assiette éligible au FCTVA est une volonté de nombreux élus depuis plusieurs années. Mais il faut que la rétroactivité s'applique sur les 3 années où le compte 212 fut sorti de l'assiette d'éligibilité. Car sur certains projets, les communes avaient engagé de lourds investissements en prenant en compte un remboursement via le FCTVA. Ce changement des règles d'éligibilité a menacé leurs finances, il semble donc pertinent, puisque le Gouvernement accepte de réintégrer le compte 212, que ces communes puissent en bénéficier rétroactivement. Il convient de créer un programme doté de 500 millions d'euros pour que les communes puissent bénéficier rétroactivement de ce retour à l'état antérieur de 2021 pour deux années, minimum.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.