- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 6312‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé ne peut autoriser, au titre d’activités d’intérêt général, à titre expérimental ou non, le transport de patients sur prescription médicale ou en cas d’urgence par des sociétés de transport autres que celles agréés et règlementées par le code de la santé publique. »
Le transport de patients sur prescription médicale ou en cas d’urgence relève des sociétés de transport sanitaire règlementées par le code de la santé publique. Afin d’exercer cette activité d’intérêt général, les sociétés de transport sanitaire doivent être agréées par le directeur général de l'agence régionale de santé (L. 6312-2 du code de la santé publique).
Conformément à la règlementation, l’agrément ne peut être délivré qu’à trois conditions :
- La société dispose de véhicules sanitaires Ambulance et Véhicule Sanitaire Léger (VSL) avec une Autorisation de Mise en Service (AMS) ;
- La société aménage ces véhicules avec l’ensemble du matériel médical obligatoire (arrêté du 12 décembre 2017) ;
- La société est employeur de professionnels de santé ambulanciers détenant les diplômes d’Etat d’ambulancier ou d’auxiliaire ambulancier (arrêté du 11 avril 2022).
L’amendement proposé a pour objectif d'éviter un contournement de la réglementation au profit d’acteurs locaux du transport public de personnes et au détriment des professionnels du transport sanitaire. L’introduction d’acteurs du transport public de personnes et de nouveaux véhicules générerait mécaniquement une augmentation des dépenses de santé non contrôlée par les pouvoirs publics puisque les véhicules sanitaires sont régulés par département via un nombre maximal d’AMS décidé par l’autorité régionale de santé (numérus clausus) et prescrits par un médecin. Une concurrence déloyale des acteurs du transport public de personnes, même limitée dans le temps et dans l'espace, créerait un précédent qui mettrait en danger le transport sanitaire de patients, pèserait de manière infondée sur les fonds de l’Assurance maladie et dégraderait la prise en soin des personnes à mobilité réduite. En effet, les ambulanciers sont des professionnels de santé spécifiquement équipés et formés en cas de dégradation de l’état de santé du patient au moment et pendant le transport. Il paraît inconcevable que d’autres acteurs ne remplissant pas ces conditions puissent participer à cette mission d’intérêt général sans les contrôles des autorités sanitaires permettant une prise en charge sans risque.