Fabrication de la liasse

Amendement n°1630

Déposé le jeudi 19 octobre 2023
En traitement
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Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Laurent Panifous

Laurent Panifous

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Serva

Olivier Serva

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Jean-Louis Bricout

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Martine Froger

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Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

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Paul Molac

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Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile

Benjamin Saint-Huile

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Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

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Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Estelle Youssouffa

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article. 

Exposé sommaire

L'article 27 du PLFSS 2024 prévoit notamment la suppression de l'avis de la commission des pénalités financières afin de réduire les délais d’instruction, avant toute mise sous accord préalable, et ainsi de prévoir que le contradictoire se fasse directement devant le directeur de la CPAM. Au travers de cette mesure, c’est le principe du contradictoire qui est bafoué, mais aussi le professionnel mis en cause qui est empêché de se défendre de manière équitable vis-à-vis de la CPAM.

De même, il prévoit que puisse être mis fin aux arrêts de travail sur la base d'un rapport rendu au service du contrôle médical de la caisse par un médecin diligenté par l'employeur, et ce sans qu'un médecin conseil procède à un examen permettre de conclure à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou de sa durée. 

Dès lors, il existe un risque important de conflit d'intérêt, dans la mesure où il revient au médecin diligenté par l'employeur d'estimer si l'arrêt de travail de l'employé est justifié, et le service du contrôle médical ne procède pas systématiquement à un examen de la situation de l'assuré. Il est permis de penser qu'il sera attendu par l'employeur que le médecin ainsi diligenté formule des observations visant à prouver l'absence de justification de l'arrêt de travail, tandis que le service du contrôle médical intervient lui en toute impartialité. 

Si une telle procédure venait à être justifiée par le manque de moyens humains à la disposition du service du contrôle médical et de l'incapacité à renforcer ceux-ci via le recrutement de nouveaux praticiens conseils, une solution pourrait être trouvée à travers la création d'un agrément qui serait délivré aux médecins ayant suivi une formation visant à les préparer au mieux à un tel exercice de contrôle.

Enfin, la possible délégation des missions du service du contrôle médical, notamment en direction des infirmières et auxiliaires médicaux qui sont donc amenés à rendre des avis commandant l'attribution et le service de prestations, est elle aussi problématique. Il semble difficilement concevable qu'un arrêt de travail, et donc le versement d'indemnités journalières, puisse être suspendu sans que l'assuré ne soit jamais examiné par un médecin, sur le base d'un rapport parfois fondé sur une simple conversation téléphonique. Il apparait évident qu'en procédant ainsi, on ne peut garantir un suivi tenant compte des particularités du dossier médical de chaque assuré, ce qui nuit fortement à son intérêt. 

Ainsi, l'objet de cet amendement est la suppression de cet article.