- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Cet amendement vise à limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fasse l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
En effet, à titre d'exemple, le soutien à l’emploi passe depuis 25 ans par une diminution du coût du travail via des exonérations de cotisations. Celles-ci ne sont pas sans conséquences sur le financement de notre modèle social qui repose sur les cotisations sociales.
En 10 ans, le montant des exonérations a quasiment triplé, à 96% sous l’effet d’allègements généraux non-ciblés.
Face au défi du vieillissement de la population, et la survenue de nouveaux risques (dépendance, environnementaux ...) la pérennité de notre modèle de protection sociale (maladie, retraite, autonomie, famille) nécessite de maintenir un haut niveau de recettes : en garantissant efficacité et justice, quitte à en trouver de nouvelles.
A minima, il convient de limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d'exonérations de cotisations sociales.