- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’entreprise de transport sanitaire ou l’entreprise de taxi conventionnée propose au patient le transport partagé à la condition que son état de santé n’est pas incompatible avec cette solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport, tenant compte des caractéristiques du trajet et de l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins. Ses frais de transports sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ne s’applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 »
les mots :
« s’applique lorsque le patient accepte un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l’article L. 322‑5. »
Le présent amendement a pour objectif de rendre optionnel le recours au transport partagé aux seuls patients souhaitant y recourir. L’idée est de favoriser l’utilisation du transport partagé à la condition que ce dernier soit facultatif ou au choix du patient sans le pénaliser. Si un patient souhaite recourir au transport partagé, il verra ses frais de transports pris en charge après une application au prix facturé d’un coefficient de minoration.