- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou ayant travaillé en France et cotisé au titre de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale pendant au moins cinq ans » ;
2° Les 1° à 3° de l’article L. 816‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Avoir travaillé en France et cotisé au titre de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l’article L. 314‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
D’après des rapports parlementaires, plus d’un million de retraités résidant à l’étranger se voient verser une pension. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est l’expression de la solidarité nationale à l’égard de nos ainés les plus en difficulté. Il ressort de ces rapports que la fraude concernant cette allocation représente plus de 7 millions d’euros en 2018 et que seul un tiers est identifié. Au regard de ces éléments, il est nécessaire de réserver le versement de l’ASPA aux seules personnes de nationalité française ou aux étrangers ayant travaillé et cotisé au moins cinq années sur le territoire français. Cela permettra de réduire les cas de fraude, et donc de réduire le déséquilibre général des branches de la sécurité sociale.