- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de seuil induits par la rédaction – telle que résultant des articles 14 et 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 – de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale s’agissant de la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du même code.
L'objet du présent amendement est de questionner l'architecture actuel du système de taux régissant la contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions de retraites et d'invalidité et les allocations de chômage.
En effet, aux termes des articles L. 136-1-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite et d'invalidité sont, en fonction du revenu fiscal de leur bénéficiaire, soit exonérées de CSG, soit soumise à l'un des trois taux applicables : taux réduit à 3,8%, taux intermédiaire à 6,6% et taux plein à 8,3%.
Les allocations de chômage connaissent quant à elles à un taux réduit à 3,8% et un taux plein à 6,2%.
Ce système n'obéissant pas à la règle des taux marginaux, contrairement à d'autres contributions comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la totalité du revenu assujetti à la CSG est soumise à un taux global, ce qui entraine des effets de seuil manifestement contraires à la volonté du législateur.
Ainsi, la revalorisation d'une pension de retraite excédant celle des seuils appliqués peut aboutir à une pension nette de CSG moins élevée du fait du passage à un taux supérieur.
Il apparaît indispensable que le Gouvernement se saisisse de cette question afin de mettre en place un système plus juste.