- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences des surfaces minimales d’assujettissement nationale et départementales, imposées par les arrêtés ministériel et préfectoraux en vigueur en application des articles L. 722‑5 et L. 722‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant des articles 33 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 et 32 de la loi n° 2015‑1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016, pour la protection sociale des salariés et exploitants de très petites surfaces agricoles.
L'assujettissement au régime de sécurité sociale agricole pour un exploitant est notamment conditionnée au critère de la surface minimale d'exploitation en deçà de laquelle une personne ayant une activité agricole n'est pas considérée comme un agriculteur au sens du droit de la sécurité sociale.
Doivent être cumulativement respectées une surface minimale d'assujettissement nationale fixée à 12,5 hectares par un arrêté du ministre de l'agriculture du 13 juillet 2015 et d'une surface minimale départementale fixée par arrêté préfectoral.
Cette règle a pour conséquence d'exclure du régime agricole des exploitants de très petites surfaces et leurs salariés. Le présent amendement a pour objet d'évaluer cet effet, afin le cas échéant d'adapter la réglementation pour étendre la protection sociale apportée par ce régime à l'ensemble des personnes exerçant une activité agricole au titre d'activité principale.
Cet amendement résulte d'un travail mené avec la mutualité sociale agricole (MSA).