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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’article L. 133-6 du Code de l’action sociale et des familles, s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif.
Dans un souci de protection de l'enfance, cet amendement vise à appliquer aux personnes morales gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants les mêmes conditions d’honorabilité imposées aux salariés de ces établissements. L'objectif de cette expérimentation est de voir ses effets sur la maltraitance des jeunes enfants en établissement d'accueil.