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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
























































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
Cet amendement vise à mettre en adéquation l’article 160‑1 du code de la sécurité sociale et l’article R. 111‑4, du même code, qui a abaissé de 12 mois à 6 mois la durée maximale pendant laquelle un étranger en situation irrégulière peut bénéficier d’une prolongation du bénéfice de la protection universelle maladie (PUMA) lorsqu’il ne respecte plus les conditions permettant, en principe, d’y être affilié.
En effet, l’article L. 160‑1 dispose « qu’un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111‑2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation » de ces droits. Or, dans ce même décret, la limite est fixée à six mois.
Il convient donc de modifier expressément l’article L. 160‑1 pour que la durée maximale de cette possible prolongation ne peut puisse excéder six mois (et non plus un an).