- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 3 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi rédigé :
« Art 3. – Bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre :
« 1° Toute personne française résidant dans le département de Mayotte, ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à Mayotte ;
« 2° Toute personne étrangère justifiant d’au minimum cinq années équivalent temps plein effectuées sur le territoire national résidant dans le département de Mayotte, ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à Mayotte. »
Le présent amendement vise à réserver les prestations familiales dans la collectivité territoriale de Mayotte aux français ou aux étrangers justifiant d’au minimum cinq années équivalent temps plein effectuées sur le territoire national résidant dans le Département de Mayotte
En 2015, 41 % des adultes étaient de nationalité étrangère à Mayotte. cette proportion était particulièrement importante chez les 25‑34 ans, où les étrangers représentait 52 % de la population.
Parmi ces étrangers, la moitié d’entre eux étaient des illégaux. Depuis, la situation s’est encore aggravée et génère des tensions intercommunautaires.
A Mayotte, il est urgent d’appliquer le principe de la priorité nationale dans le domaine des prestations sociales.