Fabrication de la liasse

Amendement n°2555

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
Retiré
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Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

Exposé sommaire

La publicité, de par sa visibilité, que ce soit dans des espaces publics ou sur des plateformes numériques, touche l'ensemble du public, incluant les mineurs et les individus aux prises avec des addictions, soulevant ainsi des enjeux de santé publique.

 

S’il n’est pas question d’interdire la publicité des boissons alcoolisées, il convient toutefois de compenser, du moins en partie, sur le plan financier, ces effets néfastes sur la santé de nos concitoyens en instaurant une taxe pour les entreprises affichant ce type de publicité.

 
C’est pourquoi cet amendement, reprenant une recommandation de l’association Addictions France, propose d’instaurer une taxe sur la publicité faisant la promotion de boissons alcoolisées.