Fabrication de la liasse

Amendement n°2583

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
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Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
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Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
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Photo de madame la députée Marietta Karamanli
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Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Dominique Potier
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Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les bénéficiaires concernés de l’allocation personnalisée d’autonomie, la récupération à la suite du décès du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement est assurée dans le respect des seuils mentionnés à l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale pour l’avantage prévu à l’article L. 815‑1 du même code. »

 

 

II. – La perte de recettes pour la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à harmoniser le seuil de récupération entre l'aide sociale et l'ASPA.

Il vise ainsi à mettre un terme à l’incohérence qui existe actuellement entre les seuils de récupération des aides sociales dont bénéficient les personnes âgées.

Dans le cadre de la récente réforme des retraites, le seuil de récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été relevé à 100 000 euros en métropole et 150 000 euros en Outre-mer.

Or cette évolution n’a pas conduit à réévaluer le seuil de récupération de l’aide sociale à l’hébergement en établissement. 

Si les départements peuvent déterminer le seuil applicable, la récupération peut être assurée au 1er euro ou à partir du seuil de 46 000€.

Ces deux aides sociales donnent donc lieu à un traitement différent. 

Pour les personnes âgées dépendantes aux très faibles ressources, l’assouplissement apporté dans le cadre de la réforme des retraites n’est qu’apparent : les montants versés seront récupérés au titre de l’aide sociale qui leur aura été accordée pour leur perte d’autonomie.

Ce "2 poids, 2 mesures" entre l’ASPA et l’aide sociale accordée au titre de la dépendance conduit à renforcer la très forte pénalisation qui frappe les personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l’aide sociale alors même que les protections offertes par la cinquième branche sont réputées relever désormais du champ de la sécurité sociale.

Le présent amendement a donc pour objet de procéder à une harmonisation et prévoit que la récupération intervient aux mêmes seuils pour l’ASPA et l’aide sociale.

Cette mesure peut, compte tenu des modes actuels de récupération qui sont parfois délégués aux établissements par les départements, affecter les finances de l’Etat, des communes et des départements (soit en leurs qualités de financeurs des politiques, soit en ce qu’ils ont créé un établissement d’hébergement ou un service de prise en charge). 

De plus, les dotations accordées par la CNSA aux départements peuvent être affectée par cette opération. Le présent amendement propose donc un gage concernant les trois entités.