- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le second paragraphe de l’article L. 1222‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l’exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard des exigences éthiques régies par la loi du 21 juillet 1952 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu’il soit justifié de l’accomplissement des obligations édictées à l’article L. 1221‑4. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – L’augmentation de la charge résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’importation internationale de produits sanitaires peut permettre de pallier les pénuries occasionnelles subies par nos systèmes nationaux et européens. Néanmoins, celle-ci doit, au-delà de garantir la sécurité de ces produits, comme initialement prévu par l’article L. 1222-3 du code de la santé publique, garantir également le respect des exigences éthiques imposées au niveau national. À ce titre, la loi du 21 juillet 1952 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, instaure le principe de don éthique, en interdisant de faire commerce de son corps et en garantissant à tous les malades les mêmes droits. En effet, le don du sang se doit d’être anonyme et bénévole, et ne peut être affecté à un malade précis, ni vendu avec profit. Cet amendement vise à protéger le respect de ces exigences éthiques dans le recours à l’importation de produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français.