- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Sous certaines conditions, les établissements pharmaceutiques mentionnés au chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique doivent rembourser les aides publiques perçues pour la recherche, le développement ou la fabrication d’un médicament.
Ces conditions sont l’appréciation du service médical rendu évalué par la Haute Autorité de santé ou l’attribution de la qualification de médicament d’intérêt thérapeutique majeur au sens de l’article L. 5111-4 du code de la santé publique.
Après avis rendu par les commissions et autorités compétentes, le remboursement de l’aide est exigé en tout ou partie lorsque les conditions ne sont pas respectées.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Alors, que les laboratoires pharmaceutiques touchent d’importantes subventions, aucune condition n’existe pour l’instant sur ce qu’ils doivent développer avec. Ainsi, comme critère de développement ou non d’un médicament, ils peuvent librement choisir la rentabilité, plutôt que l’efficacité. Pour que notre argent public soit utilisé au service de nos concitoyens, et non seulement dans une pure recherche de profits, l’attribution de toute aide publique à un établissement pharmaceutique sera conditionnée au niveau de service médical rendu ou à la qualification de médicament d’intérêt thérapeutique majeur du produit de santé. Un remboursement de ces aides perçues pourra être exigé.