- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 114‑10‑2-1, du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 114‑10‑2-1‑1 et L. 114‑10‑1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 114‑10‑2-1‑1. – Les allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1-1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l’espace économique européen.
« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1649 AC du code général des impôts.
« Art. L. 114‑10‑2-1‑2. – Lorsque le versement des allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1-1 doit être effectué sur compte de tiers, ces organismes sont tenus de vérifier avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l’affiliation du bénéficiaire à ce compte. »
Cet amendement a pour objectif de rendre obligatoire le versement des allocations et prestations sociales sur des comptes bancaires ouverts dans des établissements établis en France ou au sein de l’espace économique européen, afin d’assurer un meilleur contrôle, et ce notamment s’agissant des comptes bancaires français, puisqu’il sera possible pour les services chargés de la lutte anti-fraude d’avoir par exemple recours aux informations du fichier FICOBA.