- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants (n°1229)., n° 1693-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 372‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l’enfant fait l’objet d’un accord de chacun des parents. »
La commission des Lois de l’Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, l’article 3 de la version originaire de la proposition de loi.
Ce faisant, elle a :
- supprimé l’exigence d’un accord des deux parents au titre de la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l’enfant, tel qu’elle résultait de la modification de la proposition de loi par le Sénat ;
- réintroduit la précision qu’en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice des actes non usuels relevant du droit à l’image de l’enfant, le juge interdit à l’un des parents de publier ou de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre.
Une telle réintroduction ne se justifie pas dès lors que le pouvoir du juge en la matière résulte déjà du principe général énoncé à l’article 373-2-6, alinéa 1er, du code civil, ainsi que l’avait souligné le Sénat.
La précision, introduite par le Sénat, de l’exigence d’un accord des deux parents au titre de la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l’enfant, est en revanche bienvenue alors qu’aucune disposition ne règle expressément cette question et qu’elle permettra de prévenir ou, à tout le moins, limiter les abus dans ce domaine.