Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Après l’article L. 114‑5 du code général de la fonction publique, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 114‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑5‑2. – Un préavis de grève déposé dans les services de la navigation aérienne et dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte pendant une période de vingt-quatre heures, est caduc. L’autorité administrative dont ils relèvent constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales l’ayant déposé.

« En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles présentées antérieurement à ce constat et mentionnées à l’article L. 114‑9 du présent code ne peuvent produire d’effet. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à éviter que les préavis de grève illimité dans le service de la navigation aérienne ne fassent planer une épée de Damoclès sur la prévisibilité du service.

Aujourd'hui, la DGAC n'est pas toujours en mesure d’assurer la prévisibilité du service de contrôle aérien lorsque certains agents se réclament d’un préavis de grève courant sur plusieurs années, voire même sur une durée illimitée.

C'est ainsi qu'en février dernier une grève surprise des contrôleurs à l'aéroport d'Orly eu lieu tandis que, ni la DGAC ni le ministère des transports, n’avaient d’information sur un quelconque mouvement de grève. Cette grève surprise a ainsi empêché le déclenchement du service minimum ce qui a fortement impacté les usagers de l'aérien.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à rendre caduc les préavis de grèves n’ayant pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents.

Les contrôleurs aériens exercent une mission difficile et extrêmement exigeante. Au regard des enjeux de sûreté et de sécurité, il est essentiel d'améliorer la prévisibilité du service pour éviter à l'autorité administrative de devoir gérer dans l'urgence des situations de perturbation du trafic aérien et faire peser sur les agents non grévistes une pression supplémentaire.