- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic (n°1398)., n° 1701-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime l’article unique de cette proposition de loi qui vise uniquement à restreindre le droit de grève des agents sans rechercher de solutions alternatives.
la définition du service minimum, qui constitue une restriction du droit de grève, est jugée obsolète par toutes les organisations syndicales. La définition date d’un décret de 1985… Aussi, avant de porter atteinte au droit de grève des contrôleurs par une proposition de loi, il eut été préférable d’entamer un dialogue social avec l’ensemble des parties prenantes : Direction générale de l’aviation civile, organisations syndicales et Gouvernement. Il est indispensable de renégocier et de réactualiser les obligations du service minimum afin de le rendre plus efficace.
Actuellement, l’application du service minimum est à géométrie variable. L’opacité est totale sur la manière dont sont opérés les « abattages » de vol. Si le décret d’application précise la liste des aéroports dans lesquels ce service minimum peut être appliqué et les missions de continuité à assurer, certains territoires se voient réquisitionner à des niveaux disproportionnés, sans rapport avec la réalité du terrain.
Il apparaît urgent de renouer le dialogue social et de retrouver la confiance entre les agents et la direction, car l’année 2023 a fortement altéré la démocratie sociale au sein de la profession.
Les contrôleurs aériens sont des fonctionnaires qui assurent des missions hautement stratégiques, avec une responsabilité de tous les instants. Ils ne méritent pas qu’on leur inflige la double peine d’une restriction de leur droit de grève et d’une réquisition reposant sur un décret obsolète. Le Gouvernement doit agir.