Fabrication de la liasse
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I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« genre », 

insérer les mots :

« , vraie ou supposée, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 8 et 11.

 

Exposé sommaire

En précisant que l’appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pouvait être « vraie ou supposée », la loi du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a introduit dans le droit français la possibilité de prendre en compte dans la motivation du délit la « supposition de l’appartenance » de la victime à une catégorie sociale déterminée.

Cette formulation a ensuite été reprise dans le cadre de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure qui a créé la circonstance aggravante de commission d’un crime ou d’un délit à raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime. Le législateur de l’époque a alors pris soin de préciser que l’infraction peut être constituée, y compris lorsque dans les cas où la victime n’est pas homosexuelle, lorsque l'auteur de l'acte litigieux pensait qu'elle était homosexuelle.

L’article 171 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, l’article 1er de la loi du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne ainsi que l’article 14 de la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur portant création du délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé ont conservé cette rédaction.

Dans un souci de cohérence du droit réprimant les infractions à caractère discriminatoire et du code pénal, le présent amendement a pour objet d'adopter la même rédaction concernant les délits de provocation à la haine, de diffamation ou d'injure non publiques à caractère LGBTphobe.