Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Benoît Bordat
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de madame la députée Anne Brugnera

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Au huitième alinéa de l’article 24, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

2° Aux troisième alinéa de l'article 32, quatrième alinéa de l'article 33 et premier alinéa de l'article 48-4, il est procédé à la même insertion.

Exposé sommaire

En précisant que l’appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pouvait être « vraie ou supposée », la loi du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a introduit dans le droit français la possibilité de prendre en compte dans la motivation du délit la « supposition de l’appartenance » de la victime à une catégorie sociale déterminée.
 
Cette formulation a ensuite été reprise dans le cadre de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure qui a créé la circonstance aggravante de commission d’un crime ou d’un délit à raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime. Le législateur de l’époque a alors pris soin de préciser que l’infraction peut être constituée, y compris lorsque dans les cas où la victime n’est pas homosexuelle, lorsque l'auteur de l'acte litigieux pensait qu'elle était homosexuelle.

L’article 171 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, l’article 1er de la loi du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne ainsi que l’article 14 de la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur portant création du délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé ont conservé cette rédaction.
 
Dès lors, en vue d’améliorer l’effectivité et la cohérence de notre droit en matière de lutte contre les infractions inspirées par la haine, le présent amendement propose d'intégrer cette précision dans les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière d’injure publique, de diffamation publique et de provocation publique à la haine LGBTphobe.

L'ajout de la notion d'identité de genre vraie ou supposée" pourrait, notamment, permettre de pallier les difficultés rencontrées par les associations de lutte contre la haine anti-LGBT pour combattre les propos haineux ciblant des personnes à raison de leurs expressions de genre, à savoir l'ensemble des caractéristiques visibles pouvant être associées à un genre, qu’il s’agisse du comportement ou de l’apparence physique. C'est le cas, notamment, des drags queens qui sont victimes, depuis quelques mois, de propos diffamatoires les associant à des délinquants sexuels. 

En effet, la référence à la supputation de l'auteur de discrimination permettrait d’enrichir la protection offerte aux victimes qui ne serait pas limitée au genre auquel elles s'identifient, mais permettrait de prendre en compte l'hostilité manifestée par l'auteur du propos litigieux à l'égard des individus manifestant une différence par rapport aux normes de genre.