- Texte visé : Proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, n° 1751
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 37.
La circonstance d’utilisation du téléphone au volant doit être considérée comme satisfaite par l’alinéa relatif à la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Par ailleurs, si les conséquences de l’utilisation d’un téléphone portable au volant peuvent être catastrophiques, considérer cette utilisation comme un acte aussi grave que, notamment, la consommation de drogue ou d’alcool apparaît disproportionnée. Est-il raisonnable de mettre au même plan, par exemple, une mère de famille qui conduit et décroche son téléphone de manière réflexe et des personnes sous emprise de l’alcool ou de stupéfiants dont la consommation les rend assurément incapables de conduire ?
Par ailleurs, il n’existe aucune statistique fiable permettant de connaître le nombre de morts ou de blessés consécutif à l’utilisation du téléphone portable au volant. Le lien de causalité n’est ni établi, ni systématique.
De même, l’utilisation d’oreillettes que ce soit pour le téléphone ou de la musique peut difficilement être considérée comme une cause directe et systématique d’un accident.
En outre, l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité méconnaît le fait que ces dispositifs sont aujourd’hui connectés et permettent donc d’écouter de la musique et de passer des appels téléphoniques, au même titre que des écouteurs ou oreillettes. Il s’avère difficile de savoir dans quelles conditions ces appareils étaient réellement utilisés au moment précis de l’accident.
Pour ces motifs, il apparaît nécessaire de supprimer ce 7°.