Fabrication de la liasse

Amendement n°CL81

Déposé le vendredi 19 janvier 2024
Discuté
Photo de madame la députée Aude Luquet

Aude Luquet

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères

Mathilde Desjonquères

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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I. – Après la première occurrence du mot :

« propriétaire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :

« ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 49.

Exposé sommaire

Afin d’uniformiser le droit existant pour d’autres infractions routières qui prévoient elles aussi la confiscation du véhicule, tel que le refus d’obtempérer par exemple (article 233‑1 du code de la route), il convient, par cet amendement, de modifier l’alinéa 45 de l’article 1er afin de prévoir que, dans le cas où le condamné n’était pas le propriétaire du véhicule au moment du délit, les droits du propriétaire soient appréciés selon qu’il ait été de bonne foi ou non. Cette nouvelle rédaction permet d’élargir le champ d’application de la confiscation.