- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques (n°1347)., n° 1837-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , sous réserve de l’approbation de l’État demandeur ».
Cet amendement vise à rendre encore davantage transparente la procédure de restitution des restes humains, en garantissant la publication systématique des rapports sur la base desquels ces restitutions ont lieu.
L’article prévoit en effet la création d’un comité scientifique est chargé de vérifier l’identification des restes humains en cas de doute sur celle-ci. Ce comité doit rédiger un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui doit être remis au Gouvernement et à l’État demandeur.
Un amendement, adopté en commission, prévoit de rendre public ce rapport, mais uniquement sous réserve de l'approbation de l'État demandeur.
Cet amendement vise à supprimer cette condition, en systématisant la publication des rapports des comités scientifiques, afin de s'assurer d'une totale transparence.
Il convient de rappeler, à titre d’exemple, que dans le cas de la restitution des biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites, la procédure prévoit que les avis de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites pendant l’Occupation (CIVS) soient rendus publics.