Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1507

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
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Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre 1er du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis 

« Consulats français et sections consulaires des ambassades françaises à l’étranger

« Art. L. 122. – Les consulats français et les sections consulaires des ambassades françaises à l’étranger sont chargés de :

« a) L’enregistrement des demandes d’asile ;

« b) L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑2 sans préjudice de l’indépendance de ses agents garantie par l’article L. 121‑7. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 ne s’applique pas ;

« c) L’entretien personnel prévu aux articles L. 531‑12 à L. 531‑21, lorsque cet entretien est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 531‑21 ou dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121‑11.

« 2° Avant l’article L. 521‑1, il est ajouté un article L. 521 ainsi rédigé :

« Art. L. 521. – Les demandes d’asile sont déposées auprès du réseau consulaire français ou auprès des sections consulaires des ambassades françaises à l’étranger. »

« 3° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots « sur le territoire français et » sont supprimés ;

« b) Le mot « compétente » est remplacé par les mots : « mentionnée à l’article L. 521 »

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La demande d’asile qui est toutefois présentée sur le territoire national fait l’objet d’une instruction administrative accélérée ainsi que, le cas échéant, de l’exercice d’un recours contentieux, lors desquels le demandeur est soumis à une rétention privative de liberté, jusqu’à l’exécution de la décision définitive lui attribuant la protection ou, si celle‑ci est refusée, l’éloignement effectif du territoire national. »

« 4° L’article L. 531‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑2. – Après l’enregistrement de la demande, les autorités administratives mentionnées à l’alinéa précédent transmettent cette dernière à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Les Républicains modifie l’article 19 pour que les demandes d’asile ne soient plus réalisées et traitées sur le sol français, mais au sein de notre réseau diplomatique.

En effet, trop souvent la procédure d’asile est dévoyée et, lorsque la demande d’asile est rejetée, le débouté reste illégalement sur notre territoire.

Par conséquent, pour reprendre le contrôle de l’immigration illégale tout en garantissant la conformité du droit français avec la protection internationale accordée au titre de l’asile, le présent amendement prévoit :

- La mise en place d’une nouvelle compétence en matière d’enregistrement des demandes d’asile, pour les consulats français et sections consulaires des ambassades françaises à l’étranger.

- Le principe du dépôt des demandes d’asiles dans les consulats français et sections consulaires de nos ambassades.

Cette disposition est applicable aux ressortissants algériens.