Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1511

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
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Annie Genevard

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Olivier Marleix

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Emmanuelle Anthoine

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Thibault Bazin

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Valérie Bazin-Malgras

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Raphaël Schellenberger

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Jean-Pierre Taite

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Alexandre Vincendet

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L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également placés en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire les demandeurs provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application du L. 722‑1 jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur leur demande d’asile. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à redonner à la procédure accélérée dédiée aux demandes d’asile provenant de ressortissants de « pays sûrs » des caractéristiques nettement distinctes de la procédure normale, à travers le placement en CRA des demandeurs originaires de pays sûrs. 

La loi asile du 29 juillet 2015 a estompé la distinction entre ressortissants de pays sûrs et non sûrs, en donnant aux premiers les mêmes droits à l’hébergement et à l’accès à un appel suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Les délais de la « procédure accélérée » sont également excessifs (le délai médian de traitement des premières demandes en procédure prioritaire auprès de l’OFPRA, en 2015, atteint 97 jours). 

Pour rendre la demande d’asile moins attractive aux personnes qui ne sont pas réellement menacées dans leur pays d’origine, il faut au contraire bien distinguer, dès le début de la procédure, entre les ressortissants de pays non sûrs, qui ont de bonne chance d’avoir accès au statut de réfugié et qui doivent se voir réserver la procédure normale d’examen, et les autres, qui ne doivent pas bénéficier d’un traitement plus favorable que les autres étrangers en situation irrégulière, même si leur demande d’asile doit effectivement être examinée. La prise en compte du caractère sûr du pays d’origine ne doit pas faire obstacle à l’examen individuel de chaque demande mais il est présumé que ces demandeurs d’asile ne puissent pas pouvoir prétendre à la qualité de réfugié du fait du caractère sûr de leur pays d’origine. 

Les ressortissants de pays sûrs verraient leur demande examinée par l’OFPRA de manière accélérée (délai de 15 jours), en centre de rétention administrative. 

À la différence du système actuel, ceux-ci ne seraient donc pas laissés libres, rendant matériellement possible l’organisation d’un éloignement à l’issue de l’examen de leur demande. Il convient également de revenir sur le caractère suspensif du recours devant la CNDA pour les demandeurs placés en procédure accélérée (ressortissants de pays sûrs, demande manifestement infondée, 2ème demande).

Cette disposition est applicable aux ressortissants algériens.