- Texte visé : Projet de loi n°1855, adopté par le Sénat pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
I. – Le second alinéa de l’article 729‑2 du code de procédure pénale est supprimé.
II. – Après l’article 723‑39 du code de procédure pénale, il est inséré une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Des étrangers faisant l’objet de mesures judiciaires ou administratives d’interdiction du territoire français ou ne disposant pas de titre de séjour régulier
« Art. L. 723‑39. – Un détenu de nationalité étrangère faisant l’objet d’une interdiction de territoire français ou d’une obligation de quitter le territoire français ou ne disposant pas de titre de séjour régulier en cours de validité ne peut faire l’objet d’aucun aménagement de peine à l’exception de la mesure prévue au premier alinéa de l’article 729‑2.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, dans le cas où une suspension de peine pour raisons médicales apparait justifiée, les délais minimums de détention antérieure pour la mise en œuvre de l’article 729‑2 ne sont pas applicables. »
Le présent amendement des députés Les Républicains vise à redonner son sens à l'effectivité de la peine prononcé par le juge du fond et à lutter contre l’immigration des individus qui ne respectent pas les lois de la République.
A ce titre, il apparaît totalement anormal qu'une décision judiciaire définitive d’interdiction du territoire français pour un criminel ou un délinquant étranger puisse être annulée par un juge d'application des peines dans le cadre d'une libération conditionnelle ou qu’un aménagement de peine vienne à l’encontre des décisions d’interdiction du territoire ou d’obligation de quitter le territoire.