Fabrication de la liasse

Amendement n°CL638

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Michel Castellani
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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Olivier Serva

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Étranger travaillant dans un métier en tension

« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste départementale des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an, sous réserve de l’exercice par l’autorité administrative compétente de son droit d’opposition. 

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.

« III. – Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose un projet alternatif de rétablissement de l’article 3 du projet de loi immigration tendant à créer un titre pour l’étranger travaillant dans un métier en tension, tout en maintenant le durcissement des critères d’accès.

Créer un titre pour les étrangers travaillant dans certains métiers en tension et pour lesquels les entreprises manquent de main d’oeuvre est une nécessité. Cependant, cette nouvelle voie d’accès à une carte de séjour temporaire ne peut pas se faire sans conditions.

Les critères initialement fixés par le Gouvernement étaient trop souples. Il est donc proposé de rétablir cet article 3 avec quelques ajustements : 

  • un critère durci : avoir exercé un métier en tension pendant 12 mois (et non plus 8) au cours des 24 derniers mois.
  • suppression du critère de résidence de 3 ans, l'activité professionnelle suffit à fonder la demande de l'étranger.
  • un titre d'une durée de 1 ans qui entraîne une autorisation de travail sans passer par l'employeur.
  • mettre en place un droit général d'opposition du préfet.