- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
L’article L. 413‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation linguistique mentionné au 2° doit tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées en adaptant les formations proposées ».
Par cet amendement, nous demandons à ce que les formations linguistiques prévues dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR) soient adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.
La délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle (CSP) est conditionnée à la justification par l'étranger qu'il continue de remplir les critères d'attribution de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à son assiduité aux formations, notamment linguistiques, prévues dans le cadre du contrat d'intégration républicaine (CIR). Des prescriptions de formation peuvent être imposées en cas de non-atteinte du niveau A1.
Il est impératif que des aménagements soient mis en place en fonction du handicap de chaque individu, garantissant ainsi le maintien de l'égalité des chances entre tous les candidats.
Notre groupe parlementaire rappelle que le programme l'Avenir en commun et son livret migration prévoient de lancer un programme ambitieux de la maîtrise de la langue française écrite et parlée, intégrant la transmission des principes républicains et l’information sur l’ensemble des droits sociaux.