Fabrication de la liasse

Amendement n°CL671

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

I. – Supprimer les alinéas 2 à 3.

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« cinq ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot : 

« cinq » 

le mot :

« dix »

IV. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« cinq ».

V. – En conséquence, rétablir l’alinéa 21 dans la rédaction suivante : 

« II. – Au chapitre II du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le deuxième alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631‑2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement assure la constitutionnalité des mesures visant à éloigner les étrangers qui menacent l’ordre public sur notre territoire. Il ne sert à rien de voter un dispositif d’éloignement excessif si celui-ci finit par être censuré par le Conseil constitutionnel.

Le dispositif voté au Sénat qui abaisse de manière disproportionnée le quantum de peines permettant l’éloignement et qui conduit au prononcé de peines automatiques d’interdiction du territoire est contraire à notre Constitution.  Le Conseil constitutionnel est très strict lorsqu’il s’agit de veiller au respect du principe d’individualisation des peines. En l’état, il y a un risque réel que l’article 9 soit censuré.

Dès lors, cet amendement supprime les effets de l’amendement n° 630 adopté en séance au Sénat avec un avis défavorable du Gouvernement

En ce sens, il est notamment proposé :  

  • lorsque l'étranger dispose d'une protection absolue, de permettre de prononcer à son encontre une expulsion ou une peine d'interdiction du territoire français (ITF) en cas de condamnation à un crime ou délit passible de 10 ans de prison (et non seulement 5 ans comme voté au Sénat) ;
  • lorsqu'il dispose d'une protection relative, de permettre l'expulsion en cas de condamnation d'une crime ou délit passible de 5 ans de prison (au lieu de 3 ans comme voté au Sénat)

Cette mesure est plus stricte que le droit en vigueur et permet donc de répondre aux attentes des Français qui demandent des expulsions pour les étrangers qui menacent notre sécurité collective tout en restant dans les limites du cadre constitutionnel, à la différence du texte issu du Sénat.