Fabrication de la liasse

Amendement n°CL781

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
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Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer la phrase « Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du même code ne s’applique pas » de l’alinéa 3° de l’article 19.

En effet, l’ajout de cette phrase a pour objectif de supprimer le délai initial de trois semaines pour déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA (ou des Pôles France-Asile). Alors que les demandeurs d’asile ont aujourd’hui un délai de 21 jours pour introduire leur demande à l’OFPRA à travers un formulaire à remplir en français, la présence d’officiers de protection de l’OFPRA dans les mêmes locaux que ceux occupés par la préfecture ou par l’OFII permettrait une introduction plus rapide de la demande. Or, celle-ci n’est pas souhaitable pour autant, en l’absence d’un temps de préparation et d’information suffisant, et d’un accompagnement effectif.

Au moment du passage devant le Guichet unique, le parcours du demandeur est déjà particulièrement éprouvant, celui-ci obtenant de multiples informations éparses et parfois peu voire pas assorties d’explications. En effet, en peu de temps sont successivement réalisées prises d’empreintes, collecte d’informations et de documents, décision de la procédure applicable, réception de l’attestation de demande d’asile, réception du formulaire de l’OFPRA, octroi de l’offre de prise en charge... Les efforts d’assimilation que requiert ce passage au Guichet unique, qui intervient de surcroit souvent à la suite d’évènements déjà éprouvants, peut rendre difficile pour le demandeur d’asile la tenue d’un discours cohérent.

Il en résulte que, dans de tels cas, la décision de l’officier de protection ne peut être qualifiée de pleinement éclairée à l’issue du récit, celui-ci représentant pourtant une étape cruciale qui conditionne la suite du parcours d’asile. En effet, un récit mal conduit ou lacunaire peut accroitre les risques de placement du dossier en procédure accélérée par l’OFPRA, alors-même qu’une telle décision a de lourdes implications sur le reste de la procédure (évaluation individuelle du cas moins poussée et donc moindre mise en balance des éléments du dossier, appels non suspensifs, rejet probable de la demande et donc renvoi dans le pays d’origine…).

Enfin, la présence dans les mêmes locaux des agents de la préfecture et des officiers de protection chargés de recueillir les récits peut être de nature à créer une confusion chez le demandeur quant à la qualité des interlocuteurs qu’il rencontre, préjudiciable au bon déroulé du récit (le demandeur aurait des difficultés à pouvoir s’exprimer librement et à être en situation de confiance) et donc de la procédure, qui serait potentiellement renforcée en cas de suppression du délai de trois semaines.

Il apparait ainsi essentiel de conserver les 21 jours d’intervalle entre les deux étapes, afin que le demandeur puisse préparer sereinement la restitution de son récit à la lumière des informations qu’il vient d’obtenir, ainsi qu’obtenir les meilleures conditions pour son accompagnement, notamment par un interprète. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer la phrase « Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du même code ne s’applique pas » de l’alinéa 3° de l’article 19.