- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1875
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 »
les mots :
« d’une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette indemnité est déterminée en fonction du prix ou du tarif le plus bas existant dans d’autres États européens présentant une taille totale de marché comparable, déterminés par décret. »
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe LFI-Nupes vise à rétablir la rédaction initiale de l'article 35 concernant la fixation de l'indemnité de prise en charge, en sus des tarifs hospitaliers, dérogatoire et temporaire pour certains médicaments au titre de l’accès précoce, entre la fin de la prise en charge et le rendu de l’avis d’évaluation médico-technique de la commission de la transparence de la HAS.
En substituant au prix le plus bas des marchés européens de taille similaire une indemnité libre demandée par le laboratoire comme prix de référence, le Sénat fait un cadeau supplémentaire aux laboratoires. La négociation entre les pouvoirs publics et les grands laboratoires est structurellement déséquilibrée (menaces d’arrêt de commercialisation, de déremboursement ou de déni d’accès précoce) en faveur des fabricants : par cet amendement de repli, nous nous opposons à tout renforcement du pouvoir des laboratoires dans le cadre des négociations avec les pouvoirs publics.