- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1875
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« après réalisation d’une contre-visite par l’organisme local d’assurance maladie ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »,
les mots :
« l’issue de la contre-visite si l’arrêt de travail est injustifié ».
III. – En conséquence, compléter la dernière phrase dudit alinéa par les mots :
« après réalisation d’une contre-visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés propose d’encadrer les capacités de contrôle des employeurs.
L’article 27 interroge le rôle même du praticien-conseil en permettant à un médecin mandaté par l’employeur de remettre en question l’arrêt de travail prescrit sans intervention du praticien-conseil.
Or, si une partie prenante, en la personne du médecin mandaté par l’employeur, peut avoir un rôle d’alerte, la décision finale de suspension des indemnités journalières ne peut être prise que par un tiers indépendant de l’employeur, du payeur et du prescripteur, respectueux du principe d’impartialité.
Le non-respect de ce principe entraîne une fragilisation du système des indemnités journalières.
Cet amendement a été travaillé avec MG France.