- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Manuel Bompard, les membres du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale visant à lutter contre l’inflation par l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles (1776)., n° 1905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le IX de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« IX. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties s'appuient sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, proposé par Max Havelaar France et déjà défendu dans le cadre de la loi « Egalim 2 », vise à ce que les parties s’appuient sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable.
En garantissant un prix minimum rémunérateur pour l’achat de leurs produits, le commerce équitable a montré depuis plus de 40 ans qu’il était possible de structurer des filières équitables permettant une amélioration durable de la rémunération des fournisseurs, y compris des petits producteurs.
Le commerce équitable, tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises modifié par l’article 94 de la loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, garantit « le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production » en impliquant tous les maillons de la chaîne de production, du fournisseur au distributeur.