- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982, n° 1915
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Cette reconnaissance ouvre à ces personnes le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Le présent amendement a pour objet de réaffirmer l'idée que la reconnaissance d'un préjudice subi doit s'accompagner d'une réparation.
A ce titre, il convient de souligner que les récentes lois mémorielles telles que la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ou la loi 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français prévoient des dispositions en matière de réparation individuelle.
Plusieurs pays européens se sont engagés dans cette démarche à la suite de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité à l'instar de l'Autriche ou de l'Espagne.