- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982, n° 1915
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rétablir l’article 3 dans la rédaction suivante :
« Les personnes reconnues victimes d’une discrimination en application de l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
Il s'agit, par cet amendement, de rétablir le principe d'une réparation tel qu'il avait été proposé initialement, en précisant explicitement sa nature financière, condition de l'indemnisation des dommages telle que l'implique le régime de responsabilité de l'Etat du fait des lois. Prévoir un tel régime d'indemnisation dans la loi permet en outre de contourner la règle de la prescription quadriennale qui, comme l'a souligné le rapporteur au Sénat, rendrait le dispositif inopérant.